Art. 17 · Indices de référence fondés sur des données réglementées

Art. 17

Indices de référence fondés sur des données réglementées

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 17 Indices de référence fondés sur des données réglementées 1.   L'article 11, paragraphe 1, points d) et e), l'article 11, paragraphes 2 et 3, l'article 14, paragraphes 1 et 2, et les articles 15 et 16 ne sont pas applicables à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées ni à la contribution à de tels indices. L'article 8, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées en ce qui concerne les données sous-jacentes qui sont fournies entièrement et directement comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1, point 24). 2.   Les articles 24 et 25 ou l'article 26 s'appliquent, selon le cas, à la fourniture d'indices de référence fondés sur des données réglementées et à la contribution à de tels indices utilisés directement ou indirectement dans une combinaison d'indices de référence comme référence pour des instruments financiers ou des contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement, ayant une valeur totale de 500 milliards d'EUR au maximum sur la base de l'éventail complet des maturités ou des durées de l'indice, le cas échéant.
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