Art. 21
Administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 21
Administration obligatoire d'un indice de référence d'importance critique
1. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique a l'intention de cesser de produire cet indice de référence:
a)
il le notifie immédiatement à son autorité compétente; et
b)
dans un délai de quatre semaines à compter de cette notification, il présente une évaluation de la manière dont l'indice de référence:
i)
doit être transmis à un nouvel administrateur; ou
ii)
doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie à l'article 28, paragraphe 1.
Pendant la période visée au premier alinéa, point b), l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence.
2. À la réception de l'évaluation de l'administrateur visée au paragraphe 1, l'autorité compétente:
a)
informe l'AEMF et, le cas échéant, le collège établi en application de l'article 46; et
b)
dans un délai de quatre semaines, fait sa propre évaluation de la manière dont l'indice de référence doit être transmis à un nouvel administrateur ou doit cesser d'être fourni, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.
Pendant la période visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l'administrateur ne cesse pas la fourniture de l'indice de référence sans l'accord écrit de l'autorité compétente.
3. Une fois achevée l'évaluation visée au paragraphe 2, point b), l'autorité compétente a le pouvoir d'obliger l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence jusqu'à ce que:
a)
la fourniture de l'indice de référence ait été transmise à un nouvel administrateur;
b)
la fourniture de l'indice de référence puisse cesser de manière ordonnée; ou
c)
l'indice de référence ne soit plus d'importance critique.
Aux fins du premier alinéa, la période pendant laquelle l'autorité compétente peut contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence n'excède pas douze mois.
À l'issue de cette période, l'autorité compétente revoit sa décision de contraindre l'administrateur à continuer de publier l'indice de référence et peut, si nécessaire, proroger celle-ci pendant une période appropriée ne dépassant pas douze mois supplémentaires. La période maximale d'administration obligatoire ne dépasse pas un total de vingt-quatre mois.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, si l'administrateur d'un indice de référence d'importance critique doit cesser ses activités du fait d'une procédure d'insolvabilité, l'autorité compétente évalue s'il est possible, et selon quelles modalités, de transmettre l'indice de référence d'importance critique à un nouvel administrateur, ou de cesser de le fournir de manière ordonnée, compte tenu de la procédure établie conformément à l'article 28, paragraphe 1.
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