Art. 26
Indices de référence d'importance non significative
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 26
Indices de référence d'importance non significative
1. Un administrateur peut choisir de ne pas appliquer l'article 4, paragraphe 2, l'article 4, paragraphe 7, points c), d) et e), l'article 4, paragraphe 8, l'article 5, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 6, paragraphes 1, 3 et 5, l'article 7, paragraphe 2, l'article 11, paragraphe 1, point b), l'article 11, paragraphe 2, points b) et c), l'article 11, paragraphe 3, l'article 13, paragraphe 2, l'article 14, paragraphe 2, l'article 15, paragraphe 2, ou l'article 16, paragraphes 2 et 3, en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative.
2. Lorsque son indice de référence d'importance non significative dépasse le seuil mentionné à l'article 24, paragraphe 1, point a), l'administrateur le notifie immédiatement à son autorité compétente. Dans ce cas, il se conforme aux exigences applicables aux indices de référence d'importance significative dans un délai de trois mois.
3. Lorsque l'administrateur d'un indice de référence d'importance non significative choisit de ne pas appliquer une ou plusieurs des dispositions visées au paragraphe 1, il publie et conserve une déclaration de conformité qui en indique clairement les raisons. L'administrateur fournit la déclaration de conformité à son autorité compétente.
4. L'autorité compétente concernée examine la déclaration de conformité visée au paragraphe 3 du présent article. Elle peut demander des informations supplémentaires à l'administrateur en ce qui concerne ses indices de référence d'importance non significative conformément à l'article 41 et exiger des modifications afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement.
5. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de définir le modèle de déclaration de conformité visé au paragraphe 3.
L'AEMF soumet les projets de normes techniques d'exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 1er avril 2017.
Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 est conféré à la Commission.
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