Art. 53 · Évaluations de l'AEMF

Art. 53

Évaluations de l'AEMF

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 53 Évaluations de l'AEMF 1.   L'AEMF cherche à faire émerger une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et veille à ce que les autorités compétentes adoptent des approches cohérentes en rapport avec l'application des articles 32 et 33. À cet effet, les reconnaissances accordées conformément à l'article 32 et les avals octroyés conformément à l'article 33 sont évalués par l'AEMF tous les deux ans. L'AEMF rend un avis à l'attention de chaque autorité compétente qui a reconnu un administrateur d'un pays tiers ou avalisé un indice de référence d'un pays tiers en évaluant la manière dont l'autorité compétente applique les exigences prévues aux articles 32 et 33, respectivement, ainsi que les exigences prévues dans tout acte délégué pertinent ou toute norme technique de réglementation ou d'exécution pertinente fondés sur le présent règlement. 2.   L'AEMF est habilitée à exiger d'une autorité compétente qu'elle lui fournisse une preuve documentée pour chacune des décisions adoptées conformément à l'article 51, paragraphe 2, premier alinéa, à l'article 24, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2.
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