Art. 33 · Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

Art. 33

Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 33 Dérogations aux exigences concernant la délivrance, le contenu et la forme des certificats zootechniques pour l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux 1.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 2, point c), et paragraphe 5, les produits germinaux peuvent être accompagnés d'un certificat zootechnique délivré pour le compte de l'instance de sélection sur la base des informations reçues de cette instance de sélection, par un centre de collecte ou de stockage de sperme, ou par une équipe de collecte ou de production d'embryons, agréé aux fins de l'entrée dans l'Union de ces produits germinaux conformément au droit de l'Union en matière de santé animale. 2.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 6, point b), les modèles de formulaires visés à l'article 30, paragraphe 6, point b), n'ont pas à être utilisés si: a) les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V figurent dans d'autres documents accompagnant l'animal reproducteur ou ses produits germinaux; b) l'instance de sélection qui réalise le programme de sélection ou un autre opérateur visé au paragraphe 1 fournit une liste exhaustive de ces documents, déclare que les informations énoncées dans les parties et les chapitres pertinents de l'annexe V sont contenues dans ces documents et certifie le contenu desdits documents. 3.   Par dérogation à l'article 30, paragraphe 7, points a) et b), et à l'article 30, paragraphe 8, points a) et b), lorsque les résultats du contrôle des performances ou de l'évaluation génétique sont publiés sur un site internet, les instances de sélection ou les autres opérateurs visés au paragraphe 1 du présent article peuvent inclure dans le certificat zootechnique ou dans les autres documents visés au paragraphe 2, point a), du présent article une référence au site internet où ces résultats peuvent être consultés.
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