Art. 35
Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 35
Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers
1. La Commission peut adopter des actes d'exécution reconnaissant l'équivalence des mesures appliquées dans un pays tiers par rapport à celles que requiert le présent règlement concernant:
a)
l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection prévu à l'article 4;
b)
l'approbation des programmes de sélection des organismes de sélection et établissements de sélection prévue à l'article 8;
c)
l'inscription des reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et l'enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques prévu aux articles 18, 20 et 23;
d)
l'admission des animaux reproducteurs à la reproduction prévue aux articles 21, 22 et 24;
e)
l'utilisation des produits germinaux d'animaux reproducteurs pour le testage et la reproduction prévue aux articles 21 et 24;
f)
le contrôle des performances et l'évaluation génétique prévus à l'article 25;
g)
les contrôles officiels des opérateurs prévus à l'article 43.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
2. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés sur la base:
a)
d'un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers qui souhaite que ses mesures soient reconnues comme équivalentes à celles requises par le présent règlement;
b)
le cas échéant, des résultats satisfaisants d'un contrôle effectué par la Commission conformément à l'article 57.
3. Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers concerné et ils peuvent prévoir:
a)
la forme et le contenu des certificats zootechniques qui accompagnent ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux;
b)
les exigences particulières applicables à l'entrée de ces animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux dans l'Union et aux contrôles officiels à effectuer sur ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux à l'entrée dans l'Union;
c)
si nécessaire, les procédures à suivre pour dresser et modifier les listes d'instances de sélection situées dans des pays tiers concernés en provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont autorisés à entrer dans l'Union.
4. La Commission adopte sans retard injustifié des actes d'exécution abrogeant les actes d'exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l'équivalence des mesures établie au moment de l'adoption de ces actes ne sont plus remplies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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