Art. 35 · Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers

Art. 35

Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 35 Équivalence des mesures appliquées à l'élevage d'animaux dans les pays tiers 1.   La Commission peut adopter des actes d'exécution reconnaissant l'équivalence des mesures appliquées dans un pays tiers par rapport à celles que requiert le présent règlement concernant: a) l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection prévu à l'article 4; b) l'approbation des programmes de sélection des organismes de sélection et établissements de sélection prévue à l'article 8; c) l'inscription des reproducteurs de race pure dans les livres généalogiques et l'enregistrement de reproducteurs porcins hybrides dans les registres généalogiques prévu aux articles 18, 20 et 23; d) l'admission des animaux reproducteurs à la reproduction prévue aux articles 21, 22 et 24; e) l'utilisation des produits germinaux d'animaux reproducteurs pour le testage et la reproduction prévue aux articles 21 et 24; f) le contrôle des performances et l'évaluation génétique prévus à l'article 25; g) les contrôles officiels des opérateurs prévus à l'article 43. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2. 2.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés sur la base: a) d'un examen approfondi des données et informations fournies par le pays tiers qui souhaite que ses mesures soient reconnues comme équivalentes à celles requises par le présent règlement; b) le cas échéant, des résultats satisfaisants d'un contrôle effectué par la Commission conformément à l'article 57. 3.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent fixer les modalités d'entrée dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux en provenance du pays tiers concerné et ils peuvent prévoir: a) la forme et le contenu des certificats zootechniques qui accompagnent ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux; b) les exigences particulières applicables à l'entrée de ces animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux dans l'Union et aux contrôles officiels à effectuer sur ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux à l'entrée dans l'Union; c) si nécessaire, les procédures à suivre pour dresser et modifier les listes d'instances de sélection situées dans des pays tiers concernés en provenance desquels les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux sont autorisés à entrer dans l'Union. 4.   La Commission adopte sans retard injustifié des actes d'exécution abrogeant les actes d'exécution visés au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions de reconnaissance de l'équivalence des mesures établie au moment de l'adoption de ces actes ne sont plus remplies. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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