Art. 36 · Inscription dans les livres généalogiques ou enregistrement dans les registres généalogiques d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union

Art. 36

Inscription dans les livres généalogiques ou enregistrement dans les registres généalogiques d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 36 Inscription dans les livres généalogiques ou enregistrement dans les registres généalogiques d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union 1.   Sur demande d'un éleveur, un organisme de sélection ou un établissement de sélection inscrit dans la section principale de son livre généalogique ou enregistre dans son registre généalogique les animaux reproducteurs entrés dans l'Union et la descendance issue de produits germinaux entrés dans l'Union, pour autant que: a) ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux soient inscrits dans le livre généalogique ou enregistrés dans le registre généalogique d'une instance de sélection du pays tiers d'expédition; b) ces produits germinaux remplissent les conditions prévues à l'article 21, paragraphe 1 ou 2, requises par le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection; c) ces animaux reproducteurs répondent aux caractéristiques de la race ou, dans le cas d'un reproducteur porcin hybride, aux caractéristiques de la race, de la lignée ou du croisement définies dans le programme de sélection réalisé par cet organisme de sélection ou établissement de sélection; d) l'instance de sélection visée au point a) figure sur la liste d'instances de sélection prévue à l'article 34. 2.   Les États membres ou les autorités compétentes n'interdisent pas, ne restreignent pas ou n'entravent pas pour des raisons zootechniques ou généalogiques l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux et l'utilisation de ces animaux ou de leurs produits germinaux lorsque ces animaux reproducteurs ou les donneurs de ces produits germinaux sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique, tenu par une instance de sélection figurant sur la liste d'instances de sélection établie conformément à l'article 34.
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