Art. 42 · Obligations de confidentialité des autorités compétentes

Art. 42

Obligations de confidentialité des autorités compétentes

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 42 Obligations de confidentialité des autorités compétentes 1.   Sans préjudice des situations où la divulgation est requise par le droit de l'Union ou par le droit national, les autorités compétentes exigent que les membres de leur personnel ne divulguent pas à des tiers les informations acquises durant l'exercice de leurs fonctions dans le contexte des contrôles officiels et d'autres activités officielles qui sont, par nature, couverts par le secret professionnel, sauf si l'intérêt public le commande. 2.   Les informations couvertes par le secret professionnel comprennent les informations dont la divulgation compromettrait: a) l'objectif des contrôles officiels ou des investigations; b) la protection des intérêts commerciaux d'un opérateur ou de toute autre personne physique ou morale; c) la protection des procédures judiciaires et des conseils juridiques.
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