Art. 48 · Coopération et assistance administrative

Art. 48

Coopération et assistance administrative

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 48 Coopération et assistance administrative 1.   Lorsque les manquements trouvent leur origine dans, s'étendent à ou affectent plus d'un État membre, les autorités compétentes de ces États membres coopèrent et s'accordent une assistance administrative mutuelle pour garantir l'application correcte des règles prévues au présent règlement. 2.   La coopération et l'assistance administrative prévues au paragraphe 1 peuvent comprendre: a) la demande motivée adressée par une autorité compétente d'un État membre (ci-après dénommée «autorité compétente demandeuse») à une autorité compétente d'un autre État membre (ci-après dénommée «autorité compétente à qui la demande est adressée») pour obtenir des informations nécessaires à la réalisation ou au suivi des contrôles officiels; b) en cas de manquement qui pourrait avoir des incidences dans d'autres États membres, l'envoi d'une notification aux autorités compétentes de ces autres États membres par l'autorité compétente qui a connaissance du manquement; c) la fourniture, par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, des informations et documents nécessaires à l'autorité compétente demandeuse, sans retard injustifié, dès lors que les informations et les documents sont disponibles; d) la réalisation des investigations ou des contrôles officiels par l'autorité compétente à qui la demande est adressée, qui sont nécessaires pour: i) fournir à l'autorité compétente demandeuse toutes les informations et documents nécessaires, y compris les informations relatives aux résultats de ces investigations ou contrôles officiels et, le cas échéant, les mesures prises; ii) vérifier, au besoin sur place, le respect des règles prévues au présent règlement dans les limites de leur compétence; e) d'un commun accord entre les autorités compétentes concernées, la participation d'une autorité compétente d'un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d'un autre État membre. 3.   Lorsque les contrôles officiels effectués sur des animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux originaires d'un autre État membre révèlent des manquements répétés aux règles prévues au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre qui a effectué ces contrôles officiels en informe la Commission et les autorités compétentes des autres États membres sans retard injustifié. 4.   Le présent article s'applique sans préjudice des règles nationales: a) applicables à la divulgation de documents qui font l'objet de procédures judiciaires ou qui sont liés à de telles procédures; b) visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales. 5.   Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément au présent article, elles le font par écrit sous format papier ou électronique.
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