Art. 51
Principe général du financement des contrôles officiels
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 51
Principe général du financement des contrôles officiels
Les États membres veillent à ce que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour permettre aux autorités compétentes de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles.
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