Art. 58 · Fréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers

Art. 58

Fréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 58 Fréquence et organisation des contrôles de la Commission dans les pays tiers 1.   La fréquence des contrôles dans un pays tiers prévus à l'article 57, paragraphe 1, est déterminée sur la base des éléments suivants: a) les principes et les objectifs des règles prévues au présent règlement; b) le volume et la nature des envois d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance de ce pays tiers; c) les résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, déjà effectués; d) les résultats des contrôles officiels sur les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux entrant dans l'Union en provenance du pays tiers concerné et de tout autre contrôle officiel effectué par les autorités compétentes des États membres; e) toute autre information que la Commission pourrait juger appropriée. 2.   Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1, la Commission peut, avant d'effectuer ces contrôles, demander au pays tiers concerné de fournir: a) les informations visées à l'article 34, paragraphe 2, ou à l'article 35, paragraphe 2, point a); b) le cas échéant et si nécessaire, les rapports écrits concernant les contrôles effectués par les autorités compétentes de ce pays tiers. 3.   La Commission peut désigner des experts des États membres pour qu'ils assistent ses propres experts lors des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1.
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