Art. 6 · Soumission de programmes de sélection modifiés en cas de refus et de retrait de l'agrément d'organismes de sélection ou d'établissements de sélection en l'absence de programmes de sélection approuvés

Art. 6

Soumission de programmes de sélection modifiés en cas de refus et de retrait de l'agrément d'organismes de sélection ou d'établissements de sélection en l'absence de programmes de sélection approuvés

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 6 Soumission de programmes de sélection modifiés en cas de refus et de retrait de l'agrément d'organismes de sélection ou d'établissements de sélection en l'absence de programmes de sélection approuvés 1.   Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection ou un établissement de sélection conformément à l'article 4, paragraphe 3, refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection ou cet établissement de sélection conformément à l'article 8, ledit organisme de sélection ou établissement de sélection a la possibilité de soumettre une version modifiée du programme de sélection concerné dans un délai de six mois à compter du refus. 2.   L'autorité compétente retire l'agrément de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection concerné si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1 du présent article, aucune version modifiée du programme de sélection n'a été présentée et si ledit organisme de sélection ou établissement de sélection ne dispose pas d'un autre programme de sélection approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, le cas échéant, à l'article 12.
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