Art. 60 · Adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

Art. 60

Adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 60 Adoption de mesures particulières applicables à l'entrée dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux 1.   Lorsqu'il est prouvé qu'un manquement grave et de grande ampleur aux règles prévues au présent règlement a lieu dans un pays tiers, la Commission adopte des actes d'exécution concernant une ou plusieurs des mesures suivantes: a) interdire l'entrée dans l'Union, comme animaux reproducteurs ou produits germinaux de ceux-ci, d'animaux ou de leurs sperme, ovocytes et embryons en provenance de ce pays tiers; b) interdire l'inscription dans les livres généalogiques tenus par des organismes de sélection ou l'enregistrement dans des registres généalogiques tenus par des établissements de sélection d'animaux reproducteurs et de la descendance issue de leurs produits germinaux originaires de ce pays tiers. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2. Outre ou au lieu de ces actes d'exécution, la Commission peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a) supprimer ce pays tiers ou les instances de sélection de ce pays tiers de la liste prévue à l'article 34, paragraphe 1; b) prendre toute autre mesure appropriée. 2.   Les actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1 identifient les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux par leurs codes dans la nomenclature combinée. 3.   Lors de l'adoption des actes d'exécution et autres mesures visés au paragraphe 1, la Commission tient compte: a) des informations recueillies conformément à l'article 58, paragraphe 2; b) de toute autre information fournie par le pays tiers concerné par le manquement visé au paragraphe 1; c) si nécessaire, des résultats des contrôles prévus à l'article 57, paragraphe 1. 4.   La Commission surveille le manquement visé au paragraphe 1 et, en fonction de l'évolution de la situation, modifie ou abroge les mesures adoptées, conformément à la même procédure que pour leur adoption.
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