Art. 7 · Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés

Art. 7

Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 7 Liste des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés 1.   Les États membres dressent et tiennent à jour une liste des organismes de sélection et établissements de sélection agréés par leurs autorités compétentes conformément à l'article 4, paragraphe 3, et disposant d'au moins un programme de sélection qui a été approuvé conformément à l'article 8, paragraphe 3. Les États membres rendent cette liste publique. 2.   La liste prévue au paragraphe 1 comporte les informations suivantes: a) le nom, les coordonnées et, le cas échéant, le site internet de l'organisme de sélection ou de l'établissement de sélection; b) pour chaque organisme de sélection ou établissement de sélection figurant sur cette liste: i) le nom de la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou le nom de la race, de la lignée ou du croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides qui sont concernés par chacun de ses programmes de sélection approuvés conformément à l'article 8, paragraphe 3, et, dans les cas où l'organisme de sélection fait usage des dérogations visées à l'article 19 ou à l'annexe II, partie 1, chapitre III, paragraphe 2, une référence auxdites dérogations; ii) la zone géographique où chacun de ses programmes de sélection doit être réalisé; iii) dans le cas de reproducteurs de race pure de l'espèce équine, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l'organisme de sélection qui tient le livre généalogique d'origine de la race; iv) pour chacun de ses programmes de sélection, le cas échéant, une référence au site internet où le programme de sélection peut être consulté. 3.   Les États membres signalent sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article toute autorité compétente qui réalise un programme de sélection conformément à l'article 38. 4.   Lorsque l'agrément d'un organisme de sélection ou d'un établissement de sélection est retiré conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point e), ou que l'approbation d'un programme de sélection est suspendue ou retirée conformément à l'article 47, paragraphe 1, troisième alinéa, point d), les États membres indiquent sans retard injustifié cette suspension ou ce retrait sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article. Si, pendant une période de vingt-quatre mois, cet agrément reste retiré ou cette approbation reste suspendue ou retirée, les États membres retirent définitivement ledit organisme de sélection, établissement de sélection ou programme de sélection de la liste visée au paragraphe 1. 5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modèles de formulaires pour la présentation des informations à inclure sur la liste d'organismes de sélection et d'établissements de sélection agréés visée au paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 62, paragraphe 2.
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