Art. 3 · Détermination de l'existence d'un préjudice

Art. 3

Détermination de l'existence d'un préjudice

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 3 Détermination de l'existence d'un préjudice 1.   Pour les besoins du présent règlement, le terme «préjudice» s'entend, sauf disposition contraire, d'un préjudice important causé à l'industrie de l'Union, d'une menace de préjudice important pour l'industrie de l'Union ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie de l'Union et est interprété conformément aux dispositions du présent article. 2.   La détermination de l'existence d'un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) de l'effet de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sur les prix des navires similaires sur le marché de l'Union; et b) de l'incidence de cette vente sur l'industrie de l'Union. 3.   En ce qui concerne l'effet de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sur les prix, on examinera s'il y a eu, pour la vente effectuée à un prix inférieur à la valeur normale, sous-cotation notable du prix par rapport au prix de navires similaires de l'industrie de l'Union ou si cette vente a, d'une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. 4.   Lorsque les ventes de navires en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'enquêtes sur des pratiques préjudiciables en matière de prix, les effets de ces ventes ne peuvent faire l'objet d'une évaluation cumulative que: a) si la marge de prix préjudiciable établie en relation avec les achats en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 7, paragraphe 3; et b) si une évaluation cumulative des effets des ventes est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les navires vendus par des constructeurs de navires non ressortissants de l'Union à l'acheteur et des conditions de concurrence entre ces navires et les navires similaires de l'Union. 5.   L'examen de l'incidence de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sur l'industrie de l'Union concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping, de prix préjudiciable ou de subventionnement; l'importance de la marge de prix préjudiciable effective; la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements et de l'utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans l'Union; les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, l'aptitude à mobiliser les capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante. 6.   Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que la vente à un prix inférieur à la valeur normale cause ou a causé un préjudice au sens du présent règlement. En l'occurrence, cela implique la démonstration que les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l'industrie de l'Union au sens du paragraphe 5, et que cet impact est tel qu'on puisse le considérer comme important. 7.   Les facteurs connus, autres que la vente à un prix inférieur à la valeur normale, qui, au même moment, causent un préjudice à l'industrie de l'Union sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué à la vente à un prix inférieur à la valeur normale au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés à cet égard comprennent, entre autres: le volume et les prix des ventes effectuées à des prix non inférieurs à la valeur normale par des constructeurs de navires de pays autres que le pays exportateur; la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation; les pratiques commerciales restrictives des constructeurs de navires de pays tiers et de l'Union et la concurrence entre ces mêmes constructeurs de navires; l'évolution des techniques; ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de l'industrie de l'Union. 8.   L'effet de la vente à un prix inférieur à la valeur normale est évalué par rapport à la construction dans l'industrie de l'Union de navires similaires lorsque les données disponibles permettent d'identifier séparément cette construction sur la base de critères tels que les procédés de construction, les ventes et les bénéfices des constructeurs. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette construction, les effets de la vente à un prix inférieur à la valeur normale sont évalués par l'examen de la construction du groupe ou de la gamme de navires le plus étroit, comprenant le navire similaire, pour lequel ou pour laquelle les renseignements nécessaires peuvent être fournis. 9.   La détermination de l'existence d'une menace de préjudice important se fonde sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la vente à un prix inférieur à la valeur normale causerait un préjudice doit être clairement prévisible et imminent. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner des facteurs tels que: a) la capacité suffisante et librement disponible du constructeur de navires ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité du constructeur de navires dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des ventes à des prix inférieurs à la valeur normale, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber les exportations additionnelles; b) les exportations de navires à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix ou empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix qui, sans cela, se seraient produites, et accroîtraient probablement la demande de nouveaux achats auprès d'autres pays. Aucun des facteurs énumérés ci-avant ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres ventes à un prix inférieur à la valeur normale sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de défense ne sont pas prises.
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