Art. 11 · Détermination des conditions devant être réunies pour instituer des mesures de sauvegarde

Art. 11

Détermination des conditions devant être réunies pour instituer des mesures de sauvegarde

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 11 Détermination des conditions devant être réunies pour instituer des mesures de sauvegarde 1.   La détermination d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave couvre, entre autres, les facteurs suivants: a) le volume des importations, notamment lorsque celui-ci s'est accru de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union; b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union; c) l'impact qui en résulte pour l'industrie de l'Union, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, flux de liquidités et emploi; d) les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union concernée. 2.   La détermination des perturbations ou d'une menace de perturbations repose sur des facteurs objectifs, y compris les éléments suivants: a) l'augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production de l'Union et aux importations provenant d'autres sources; et b) l'effet de ces importations sur les prix; ou c) l'effet de ces importations sur l'industrie de l'Union ou du secteur économique concerné, en relation, entre autres, avec le niveau des ventes, la production, la situation financière et l'emploi. 3.   Pour déterminer si les importations sont effectuées dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer des perturbations sur les marchés des produits agricoles ou dans les mécanismes régulant ces marchés, y compris les règlements créant les organisations communes de marché, il convient de tenir compte de tous les facteurs objectifs pertinents, parmi lesquels figurent un ou plusieurs des éléments suivants: a) le volume des importations par rapport à celui des années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes, suivant le cas, la production et la consommation internes, les niveaux futurs prévus selon la réforme des organisations communes de marché; b) le niveau des prix internes par rapport aux prix de référence ou indicatifs, s'ils existent, ou sinon par rapport aux prix moyens du marché interne pendant la même période des campagnes de commercialisation précédentes; c) dans les marchés de produits relevant de la position tarifaire 1701, les situations dans lesquelles le prix moyen du sucre blanc de l'Union est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen du sucre blanc de l'Union constaté durant la campagne de commercialisation précédente. 4.   Pour déterminer si les conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont réunies dans le cas des régions ultrapériphériques de l'Union, les analyses seront limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées. Une attention particulière sera accordée à la taille de l'industrie locale, à sa situation financière et à la situation de l'emploi.
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