Art. 12 · Ouverture de la procédure

Art. 12

Ouverture de la procédure

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 12 Ouverture de la procédure 1.   Une procédure est ouverte à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. 2.   Lorsque l'évolution des importations en provenance d'une des régions ou d'un État énumérés à l'annexe I pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres en informent la Commission. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 11. La Commission transmet cette information à l'ensemble des États membres dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception. 3.   Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après la date de réception de l'information émanant d'un État membre. La Commission informe les États membres de son examen de l'information normalement dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie. 4.   Si la Commission estime que l'une des situations exposées à l'article 10 existe, elle notifie immédiatement à la région ou aux États énumérés à l'annexe I son intention d'ouvrir une enquête. Cette notification peut être accompagnée d'une invitation à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation et d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
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