Art. 16 · Institution de mesures de sauvegarde définitives

Art. 16

Institution de mesures de sauvegarde définitives

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 16 Institution de mesures de sauvegarde définitives 1.   Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que l'une des situations exposées à l'article 10 existe, la Commission demande l'ouverture de consultations avec la région ou l'État concerné dans le cadre de l'aménagement institutionnel approprié fixé dans les accords correspondants permettant à cette région ou à cet État d'être inclus à l'annexe I, en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 2.   Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 du présent article ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l'affaire à la région ou à l'État concerné, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde définitives est prise par la Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 5, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation. 3.   Les mesures de sauvegarde définitives peuvent prendre l'une des formes suivantes: a) suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit originaire de la région ou de l'État concerné; b) augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC; c) contingent tarifaire. 4.   Aucune mesure de sauvegarde définitive n'est appliquée sur le même produit originaire de la même région ou du même État moins d'un an après l'expiration ou le retrait de mesures précédentes de même nature.
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