Art. 18 · Mesures de surveillance

Art. 18

Mesures de surveillance

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 18 Mesures de surveillance 1.   Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un État ACP est telle que de ces importations pourraient causer l'une des situations visées à l'article 10, les importations de ce produit peuvent faire l'objet d'une surveillance préalable de l'Union. 2.   La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 19, paragraphe 4. 3.   Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises. 4.   Le cas échéant, les mesures de surveillance peuvent être limitées au territoire d'une ou de plusieurs des régions ultrapériphériques de l'Union. 5.   La décision de mise sous surveillance est immédiatement communiquée à l'organisme institutionnel compétent établi dans les accords correspondants qui permettent à une région ou un État d'être inclus à l'annexe I.
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