Art. 19 · Comité

Art. 19

Comité

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 19 Comité 1.   Aux fins des articles 14, 15, 16 et 18 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (11). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Aux fins des articles 5 et 6 du présent règlement ainsi qu'aux fins de l'article 6, paragraphes 11 et 13, et de l'article 36, paragraphe 4, de l'annexe II du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (12). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 3.   Aux fins des articles 7 et 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué en vertu de l'article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (13). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 5.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 6.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4, s'applique.
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