Art. 20
Mesures exceptionnelles à application territoriale limitée
En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 20
Mesures exceptionnelles à application territoriale limitée
Lorsqu'il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures de sauvegarde sont réunies dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, après avoir examiné les solutions alternatives, autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à l'État membre ou aux États membres concernés si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. Ces mesures sont strictement limitées dans le temps et, autant que possible, ne perturbent pas le fonctionnement du marché intérieur.
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