Art. 9 · Définition d'intervalles de taille

Art. 9

Définition d'intervalles de taille

En vigueur depuis le 8 juin 2016
Article 9 Définition d'intervalles de taille Les plates-formes d'exécution déclarent les transactions exécutées visées à l'article 4 en les répartissant dans les intervalles de taille suivants: a) pour tous les instruments financiers autres que les instruments du marché monétaire i) intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier; ii) intervalle de taille 2: taille supérieure à la taille normale de marché ou à la taille spécifique à l'instrument financier mais inférieure ou égale à une taille élevée; iii) intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée; b) pour les actions non liquides, les fonds cotés ou les certificats représentatifs: i) intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument; ii) intervalle de taille 2: taille supérieure à la plus petite taille normale de marché disponible pour ce type d'instrument mais inférieure ou égale à une taille élevée; iii) intervalle de taille 3: taille supérieure à une taille élevée; c) pour les instruments du marché monétaire; i) intervalle de taille 1: taille supérieure à 0 EUR mais inférieure ou égale à 10 millions d'EUR; ii) intervalle de taille 2: taille supérieure à 10 millions d'EUR mais inférieure ou égale à 50 millions d'EUR; iii) intervalle de taille 3: taille supérieure à 50 millions d'EUR.
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