Art. 2 · Conditions à publier

Art. 2

Conditions à publier

En vigueur depuis le 9 juin 2016
Article 2 Conditions à publier 1.   Les établissements publient au moins les informations suivantes: a) le nom des entités du groupe qui sont parties à l'accord de soutien financier de groupe; b) la forme que peut revêtir ce soutien; c) dans le cas d'un prêt, les fins auxquelles peuvent servir les capitaux avancés au titre du prêt; d) dans le cas d'une garantie, les transactions et les tiers potentiellement couverts; e) pour chacune des parties à l'accord, le degré de réciprocité des obligations de soutien financier du groupe et des droits à un soutien financier du groupe; si l'accord n'est pas totalement réciproque, les informations fournies opèrent une distinction entre les différentes parties suivant les différentes conditions de l'accord; f) les limites du soutien financier du groupe, pour chaque forme de soutien couverte par l'accord; g) les principes de calcul de la contrepartie de ce soutien financier du groupe et leur lien avec les conditions du marché au moment où il est accordé; h) une description générale du rang, de la structure des échéances et du délai maximal de tous les prêts accordés en tant que soutien financier; i) une description générale de toute autre obligation de remboursement; j) une description générale des circonstances ou indicateurs, relatifs à l'entité bénéficiaire et à l'entité qui fournit le soutien, qui déclenchent l'apport du soutien financier; k) une description générale des exigences de garantie et de marge. Sont publiées les informations relatives à l'entité du groupe concernée, y compris celles portant sur les conditions de l'accord applicables à d'autres entités du groupe, quand elles peuvent avoir une incidence sur l'entité du groupe concernée. Les informations non pertinentes sont signalées par la mention «sans objet». 2.   La publication est accompagnée d'une mention indiquant que l'apport du soutien financier est subordonné aux conditions prévues par l'article 23 de la directive 2014/59/UE et au droit de l'autorité compétente de l'interdire ou de le restreindre conformément à l'article 25 de la directive 2014/59/UE.
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