Art. 3 · Circonstances exceptionnelles

Art. 3

Circonstances exceptionnelles

En vigueur depuis le 13 juin 2016
Article 3 Circonstances exceptionnelles L'obligation d'apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible qu'impose aux entreprises d'investissement l'article 17, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE ne s'applique pas dans les circonstances exceptionnelles suivantes: a) situation de volatilité extrême qui déclenche des mécanismes de volatilité pour la majorité des instruments financiers ou des sous-jacents d'instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation auxquels l'obligation de signer un accord de tenue de marché s'applique; b) guerre, actions syndicales, troubles civils ou sabotage informatique; c) conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, dans lesquelles le maintien d'une exécution équitable, ordonnée et transparente des transactions est compromis et l'une des situations suivantes existe: i) une altération considérable de la performance du système de la plate-forme de négociation du fait de retards ou d'interruptions; ii) de multiples transactions ou ordres erronés; iii) l'incapacité de la plate-forme de négociation à fournir des services suffisants; d) lorsque la capacité de l'entreprise d'investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques est abolie par l'un des éléments suivants: i) des problèmes technologiques, notamment des problèmes avec un système de flux de données ou tout autre système essentiel à la mise en œuvre d'une stratégie de tenue de marché; ii) des problèmes de gestion des risques en ce qui concerne les fonds propres réglementaires, les appels de marge et l'accès à la compensation; iii) l'incapacité à couvrir une position en raison d'une interdiction de vente à découvert; e) pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, durant la période de suspension visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).
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