Art. 42 · Force exécutoire

Art. 42

Force exécutoire

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 42 Force exécutoire Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57.
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