Art. 5 · Compétence en cas de dissolution ou d'annulation

Art. 5

Compétence en cas de dissolution ou d'annulation

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 5 Compétence en cas de dissolution ou d'annulation 1.   Lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en dissolution ou en annulation d'un partenariat enregistré, les juridictions de cet État sont compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré en relation avec ladite affaire de dissolution ou d'annulation, lorsque les partenaires en conviennent ainsi. 2.   Si l'accord visé au paragraphe 1 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré, l'accord doit être conforme à l'article 7.
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