Art. 7 · Élection de for

Art. 7

Élection de for

En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 7 Élection de for 1.   Dans les cas visés à l'article 6, les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, ou les juridictions de l'État membre en vertu de la loi duquel le partenariat enregistré a été créé sont seules compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré. 2.   La convention visée au paragraphe 1 est formulée par écrit, datée et signée par les parties. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:1104:oj#art-7