Art. 11
Caractère non discriminatoire et transparent des frais facturés par les plates-formes de négociation
En vigueur depuis le 24 juin 2016
Article 11
Caractère non discriminatoire et transparent des frais facturés par les plates-formes de négociation
1. Les frais facturés par une plate-forme de négociation en rapport avec l'accès sont fondés sur des critères objectifs. À cet effet, pour les mêmes instruments financiers ou des instruments similaires, le même barème de frais et remises est appliqué à toutes les contreparties centrales accédant à la plate-forme de négociation, sauf si un autre barème se justifie objectivement.
2. Les plates-formes de négociation veillent à ce que les barèmes visés au paragraphe 1 soient aisément accessibles et que les frais soient identifiables par service fourni et suffisamment détaillés afin que les frais résultants soient prévisibles.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent à tous les frais liés à l'accès, y compris ceux facturés pour couvrir les coûts ponctuels et récurrents.
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