Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 29 juin 2016
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: «moyens électroniques»: les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique, ou tout autre moyen électromagnétique.
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