Art. 2 · Modalités de publication des informations privilégiées

Art. 2

Modalités de publication des informations privilégiées

En vigueur depuis le 29 juin 2016
Article 2 Modalités de publication des informations privilégiées 1.   Les émetteurs et participants au marché des quotas d'émission publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent: a) une diffusion des informations privilégiées: i) à un public aussi large que possible, sans aucune discrimination; ii) gratuite; iii) simultanée dans l'ensemble de l'Union. b) Les informations privilégiées sont communiquées, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, aux médias dont le public peut raisonnablement attendre qu'ils diffusent efficacement ces informations. Cette communication est transmise par des moyens électroniques qui préservent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission de celles-ci, et précise clairement: i) le caractère d'information privilégiée des informations communiquées; ii) l'identité de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission: dénomination légale complète; iii) l'identité de la personne qui a effectué la notification: nom, prénom, fonction au sein de l'émetteur ou du participant au marché des quotas d'émission; iv) l'objet des informations privilégiées; v) la date et l'heure de la communication aux médias. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d'émission assurent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défaillance ou perturbation dans la communication des informations privilégiées. 2.   Les participants au marché des quotas d'émission tenus de publier des informations privilégiées conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1227/2011 peuvent utiliser les modalités techniques établies afin de publier des informations privilégiées au titre de ce règlement pour la publication des informations privilégiées au titre de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014, à condition que les informations privilégiées à publier aient substantiellement le même contenu et que les modalités techniques utilisées pour la publication garantissent la communication des informations privilégiées aux médias pertinents.
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