Art. 5 · Notification de l'intention de différer la publication des informations privilégiées

Art. 5

Notification de l'intention de différer la publication des informations privilégiées

En vigueur depuis le 29 juin 2016
Article 5 Notification de l'intention de différer la publication des informations privilégiées 1.   Afin de différer la publication d'informations privilégiées conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 596/2014, un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier notifie par écrit à l'autorité compétente son intention de différer la publication d'informations privilégiées afin de préserver la stabilité du système financier, en garantissant l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité de ces informations, par l'intermédiaire d'un point de contact prévu à cet effet au sein de l'autorité compétente ou désigné par celle-ci. Lorsque l'émetteur transmet par voie électronique la notification visée au premier alinéa, il utilise les moyens électroniques visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement. 2.   L'autorité compétente communique à l'émetteur sa décision d'autoriser ou non le report de publication sur la base des informations qui lui ont été transmises par écrit conformément au paragraphe 1, en garantissant l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations. 3.   Afin d'informer l'autorité compétente de toute nouvelle information susceptible d'influencer sa décision concernant le report de la publication des informations privilégiées, l'émetteur utilise les mêmes modalités techniques que celles utilisées pour transmettre à l'autorité compétente la notification visée au paragraphe 1.
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