Art. 5 · Traitement des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation dont la compensation n'est pas acceptée

Art. 5

Traitement des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation dont la compensation n'est pas acceptée

En vigueur depuis le 29 juin 2016
Article 5 Traitement des transactions sur instruments dérivés faisant l'objet d'une compensation dont la compensation n'est pas acceptée 1.   Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, la plate-forme de négociation annule ce contrat. 2.   Lorsqu'une transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation qui n'est pas conclue sur une plate-forme de négociation par voie électronique n'est pas acceptée par la contrepartie centrale, le traitement de ladite transaction est régi par: a) les règles de la plate-forme de négociation, si le contrat est présenté en vue de sa compensation en vertu des règles de la plate-forme de négociation; b) l'accord entre les contreparties dans toutes les autres situations. 3.   Si la non-acceptation est due à un problème technique ou administratif, la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation peut être, dans un délai d'une heure à compter de sa présentation précédente, présentée à nouveau en vue de sa compensation, sous la forme d'une transaction nouvelle mais ayant les mêmes conditions économiques, à la condition que les deux contreparties aient consenti à cette seconde présentation. La plate-forme de négociation sur laquelle la transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation a été initialement conclue n'est pas soumise aux exigences de l'article 8 du règlement (UE) no 600/2014 pour la présentation de la seconde transaction sur instrument dérivé faisant l'objet d'une compensation en vue de sa compensation.
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