Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 1 juil. 2016
Article premier La substance «N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazine)» est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
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