Art. 7 · Mesures transitoires

Art. 7

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 7 Mesures transitoires 1.   L'acétate de zinc dihydraté, l'oxyde de zinc, le sulfate de zinc heptahydraté, le sulfate de zinc monohydraté, le chélate de zinc et d'acides aminés hydraté, le chélate de zinc et de glycine hydraté et les composés du zinc qui ont été autorisés par le règlement (UE) no 335/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 991/2012 et (UE) no 636/2013 et les prémélanges qui en contiennent, qui sont produits et étiquetés avant le 27 janvier 2017 conformément aux règles applicables avant le 27 juillet 2016, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants. 2.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 27 juillet 2017 conformément aux règles applicables avant le 27 juillet 2016 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires. 3.   Les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 27 juillet 2018 conformément aux règles applicables avant le 27 juillet 2016 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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