Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 3 Les affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique à la date du 31 août 2016 sont transférées au Tribunal. Elles continuent à être traitées par le Tribunal dans l'état où elles se trouvent à cette date et conformément à son règlement de procédure. Dans l'hypothèse où une affaire est transférée au Tribunal après la clôture de la phase orale de la procédure, cette phase est rouverte.
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