Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 6 juil. 2016
Article 4 Nonobstant l'article 2, point 3), du présent règlement, les articles 9 à 12 de l'annexe I du protocole no 3 demeurent applicables aux pourvois dont le Tribunal est saisi à la date du 31 août 2016 ou qui sont introduits après cette date contre les décisions du Tribunal de la fonction publique. Si le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige n'est pas en état d'être jugé, il renvoie l'affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi.
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