Art. 1 · Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d'intervention temporaire de l'AEAPP sur les produits

Art. 1

Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d'intervention temporaire de l'AEAPP sur les produits

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 1er Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d'intervention temporaire de l'AEAPP sur les produits [Article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1286/2014] 1.   Aux fins de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1286/2014, l'AEAPP évalue la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au paragraphe 2, et prend en considération tous les facteurs et critères pertinents pour déterminer si la commercialisation, la distribution ou la vente de certains produits d'investissement fondés sur l'assurance ou d'un type d'activité ou de pratique financière pose un problème important de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. Aux fins du premier alinéa, l'AEAPP peut se fonder sur un ou plusieurs de ces facteurs et critères pour établir l'existence d'un problème important de protection des investisseurs ou d'une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union. 2.   Les facteurs et critères à évaluer par l'AEAPP pour déterminer s'il existe un problème important pour la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union sont les suivants: a) le degré de complexité d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance ou le type d'activité ou de pratique financière d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, compte tenu notamment: — du type d'actifs sous-jacents et de leur degré de transparence, — du degré de transparence des coûts et des frais inhérents au produit d'investissement fondé sur l'assurance ou à l'activité ou la pratique financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la superposition de plusieurs couches de coûts et de frais, — de la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, laquelle peut être à son tour influencée par d'autres facteurs, — de la nature et de l'ampleur des risques éventuels, — du fait que le produit d'investissement fondé sur l'assurance ou le service est groupé ou non avec d'autres produits ou services, ou — de la complexité éventuelle de certaines conditions; b) la portée d'éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment: — de la valeur notionnelle du produit d'investissement fondé sur l'assurance, — du nombre de clients, d'investisseurs ou de participants au marché concernés, — de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs, — de la probabilité, de l'ampleur et de la nature des préjudices éventuels, notamment le montant des pertes potentielles, — de la durée prévisible des conséquences dommageables, — du volume de la prime, — du nombre d'intermédiaires impliqués, — de la croissance du marché ou des ventes, — du montant moyen investi par chaque investisseur dans le produit d'investissement fondé sur l'assurance, — du niveau de couverture défini par la législation nationale relative aux régimes de garantie des assurances, lorsque de tels régimes sont en place, ou — de la valeur des provisions techniques relatives aux produits d'investissement fondés sur l'assurance; c) le type d'investisseurs impliqués dans une activité ou une pratique financière ou auxquels un produit d'investissement fondé sur l'assurance est commercialisé ou vendu, compte tenu notamment: — du fait que l'investisseur est un client de détail, un client professionnel ou une contrepartie éligible au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3), — des éléments caractérisant les compétences et aptitudes des investisseurs, dont le niveau d'études et l'expérience de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou de pratiques de vente similaires, — des éléments caractérisant la situation économique des investisseurs, dont leur revenu et leur patrimoine, — des objectifs financiers primordiaux des investisseurs, y compris le financement d'une épargne-retraite et la nécessité de couvrir le risque, — du fait que le produit ou le service est vendu ou non à des investisseurs extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini, ou — de la possibilité de bénéficier de la couverture d'un régime de garantie des assurances, dans les cas où de tels régimes nationaux existent; d) le degré de transparence du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou du type d'activité ou de pratique, compte tenu notamment: — du type et de la transparence des actifs sous-jacents, — des coûts et des frais cachés éventuels, — de l'utilisation de techniques attirant l'attention des investisseurs mais ne reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de l'activité ou la pratique financière, — de la nature des risques et de leur transparence, — de l'utilisation de noms de produits ou d'une terminologie ou de toute autre information suggérant un niveau de sécurité ou de rendement plus élevé que ce qui est effectivement possible ou probable, ou impliquant des propriétés que les produits n'ont pas, ou — de l'insuffisance éventuelle, ou du manque de fiabilité éventuel, des informations relatives au produit d'investissement fondé sur l'assurance pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s'adresse de se faire une opinion, compte tenu de la nature et du type des produits d'investissement fondés sur l'assurance; e) les caractéristiques particulières ou les actifs sous-jacents particuliers du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de l'activité ou la pratique financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment: — du levier inhérent au produit, — du levier dû au financement, ou — des caractéristiques des opérations de financement sur titres; f) l'existence d'une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au produit d'investissement fondé sur l'assurance ou à l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — des coûts de structuration de ce produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de cette activité ou pratique financière et des autres coûts, — de la disparité par rapport au risque attaché à l'émetteur qui est conservé par celui-ci, ou — du profil de risque et de rémunération; g) la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent céder le produit d'investissement fondé sur l'assurance concerné ou opter pour un autre, et ce qu'il leur en coûte, compte tenu notamment: — des obstacles à un changement de stratégie d'investissement en lien avec un contrat d'assurance, — du fait qu'un retrait anticipé n'est pas autorisé par le contrat ou rendu impossible dans la pratique, ou — de l'existence de toute autre barrière à la sortie; h) la fixation du prix et les coûts connexes du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — de l'application de frais cachés ou annexes, ou — de l'existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service de distribution fourni par les intermédiaires d'assurance; i) le degré d'innovation du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de l'activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — du degré d'innovation caractérisant la structure du produit d'investissement fondé sur l'assurance ou de l'activité ou la pratique financière, y compris en termes d'incorporation d'éléments ou de déclenchement, — du degré d'innovation caractérisant le modèle de distribution ou la longueur de la chaîne d'intermédiation, — du degré de diffusion de l'innovation, y compris la question de savoir si le produit d'investissement fondé sur l'assurance ou l'activité ou la pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories d'investisseurs, — du fait que l'innovation comporte ou non un effet de levier, — du manque de transparence des actifs sous-jacents, ou — des expériences antérieures, sur ce marché, de produits d'investissement fondés sur l'assurance similaires ou de pratiques de vente similaires pour des produits d'investissement fondés sur l'assurance; j) les pratiques de vente associées au produit d'investissement fondé sur l'assurance, compte tenu notamment: — des canaux de communication et de distribution utilisés, — du matériel d'information, de commercialisation ou autre matériel de promotion lié à l'investissement, ou — du fait que la décision d'acheter est prise à titre accessoire ou doublement accessoire, à la suite d'un achat précédent; k) la situation financière et commerciale de l'émetteur du produit d'investissement fondé sur l'assurance, compte tenu notamment: — de la situation financière de l'émetteur, ou — de l'adéquation des modalités de réassurance applicables aux produits d'investissement fondés sur l'assurance; l) le fait ou non que les actifs sous-jacents du produit d'investissement fondé sur l'assurance, des activités financières ou de la pratique financière présentent un risque élevé pour l'exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause; m) le fait ou non que les caractéristiques du produit d'investissement fondé sur l'assurance l'exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu'elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins: — frauduleuses ou malhonnêtes, — de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d'utilisation abusive d'informations relatives à un marché financier, — de traitement du produit d'activités criminelles, — de financement du terrorisme, ou — d'aide au blanchiment de capitaux; n) le fait ou non que l'activité ou la pratique financière représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés; o) le fait ou non que le produit d'investissement fondé sur l'assurance, l'activité financière ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d'un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent; p) le fait ou non que le produit d'investissement fondé sur l'assurance ou l'activité ou la pratique financière fasse peser un risque élevé sur le marché ou l'infrastructure des systèmes de paiement, y compris les systèmes de négociation, de compensation et de règlement; q) le fait ou non que le produit d'investissement fondé sur l'assurance ou l'activité ou la pratique financière risque d'ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier; ou r) le fait ou non que le produit d'investissement fondé sur l'assurance, l'activité financière ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l'Union.
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