Art. 12
Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 12
Application de la transparence post-négociation à certaines transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation
[Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
L'obligation de rendre publics le volume et le prix des transactions et l'heure à laquelle elles ont été conclues, tel qu'établie à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, ne s'applique pas dans les cas suivants:
a)
les transactions visées à l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (7);
b)
les transactions exécutées par une société de gestion telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (9), qui transfèrent la propriété effective d'instruments financiers d'un organisme de placement collectif à un autre, lorsqu'aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction;
c)
les «transactions de cession» consistant en une transaction dans laquelle une entreprise d'investissement transmet la transaction d'un client vers une autre entreprise d'investissement, ou reçoit la transaction d'un client d'une autre entreprise d'investissement, à des fins de traitement post-négociation;
d)
les transferts d'instruments financiers tels que des garanties dans des transactions bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre de la procédure de gestion des défaillances d'une contrepartie centrale.
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