Art. 14 · Transactions auxquelles s'applique l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014

Art. 14

Transactions auxquelles s'applique l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 14 Transactions auxquelles s'applique l'exemption visée à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014 [Article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014] Une transaction est considérée comme conclue par un membre du Système européen de banques centrales (SEBC) en exécution d'une politique monétaire, de change ou de stabilité financière lorsque la transaction respecte l'une des conditions suivantes: a) la transaction est réalisée aux fins de la politique monétaire, y compris toute opération réalisée conformément aux articles 18 et 20 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne joints au traité sur l'Union européenne ou toute opération réalisée en vertu de dispositions nationales équivalentes pour les membres du SEBC établis dans des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro; b) la transaction est une opération de change, notamment les opérations réalisées pour constituer ou gérer des réserves de change officielles des États membres ou le service de gestion des réserves fourni par un membre du SEBC aux banques centrales dans d'autres pays, auxquelles l'exemption a été étendue conformément à l'article 1er, paragraphe 9, du règlement (UE) no 600/2014; c) la transaction est réalisée aux fins d'une politique de stabilité financière.
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