Art. 18 · Dispositions transitoires

Art. 18

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 18 Dispositions transitoires 1.   Au plus tard six mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes collectent les données nécessaires, effectuent les calculs et veillent à la publication des informations visées à l'article 13, paragraphe 5. 2.   Aux fins du paragraphe 1: a) les calculs sont basés sur une période de référence de six mois débutant 18 mois avant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014; b) les résultats des calculs contenus dans la première publication sont utilisés jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 17. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, pour toutes les obligations, à l'exception des ETC et ETN, les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir la publication des résultats des calculs de transparence spécifiés à l'article 13, paragraphe 1, point b) i), au plus tard le premier jour du mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014, sur la base d'une période de référence de trois mois débutant le premier jour du cinquième mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014. 4.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement, notamment les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 3 jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18. 5.   Les obligations, à l'exception des ETC et des ETN, admises à la négociation ou négociées pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans les trois mois précédant la date d'application du règlement (UE) no 600/2014 sont considérées comme n'ayant pas de marché liquide comme prévu dans le tableau 2.2 de l'annexe III jusqu'à l'application des résultats des premiers calculs réguliers visés à l'article 13, paragraphe 18.
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