Art. 2
Obligations en matière de transparence pré-négociation
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 2
Obligations en matière de transparence pré-négociation
[Article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics la fourchette des prix acheteurs et vendeurs et l'importance des intentions de négociation exprimées à ces prix, conformément au type de système de négociation qu'ils exploitent et aux obligations d'information établies à l'annexe I.
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