Art. 8 · Publication différée de transactions

Art. 8

Publication différée de transactions

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 8 Publication différée de transactions [Article 11, paragraphes 1 et 3, et article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Si une autorité compétente autorise la publication différée des informations sur des transactions en vertu de l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement opérant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, à condition que l'un ou l'autre des critères suivants soit satisfait: a) la transaction est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché, comme précisé à l'article 9; b) la transaction concerne un instrument financier ou une catégorie d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché liquide, comme déterminé conformément à la méthode établie à l'article 13; c) la transaction est exécutée entre une entreprise d'investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et une autre contrepartie, et sa taille est supérieure à la taille spécifique à l'instrument comme précisé à l'article 10; d) la transaction est une transaction groupée répondant à l'un des critères suivants: i) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers qui n'ont pas de marché liquide; ii) une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille élevée par rapport à la taille normale de marché telle que déterminée par l'article 9; iii) la transaction est exécutée entre une entreprise d'investissement opérant pour compte propre autrement que par négociation par appariement avec interposition du compte propre conformément à l'article 4, paragraphe 1, point 38), de la directive 2014/65/UE et une autre contrepartie, et une ou plusieurs de ses composantes sont des transactions sur des instruments financiers de taille supérieure à la taille spécifique à l'instrument comme précisé à l'article 10. 2.   À l'expiration du délai de report fixé au paragraphe 1, toutes les informations sur la transaction sont publiées, excepté si un report supplémentaire ou indéfini est accordé conformément à l'article 11. 3.   Si une transaction entre deux entreprises d'investissement, que ce soit pour compte propre ou pour le compte de clients, est exécutée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, l'autorité compétente aux fins de la détermination du régime de report applicable est l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement chargée de rendre la transaction publique au moyen d'un dispositif de publication agréé conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 7.
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