Art. 9
Transactions de taille élevée
En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 9
Transactions de taille élevée
[Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Une transaction est considérée comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.
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