Art. 9 · Transactions de taille élevée

Art. 9

Transactions de taille élevée

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 9 Transactions de taille élevée [Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014] Une transaction est considérée comme étant de taille élevée par rapport à la taille normale de marché lorsqu'elle est égale ou supérieure à la taille minimale de transaction, calculée conformément à la méthode établie à l'article 13.
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