Art. 7 · Dispositions visant à garantir l'échange efficace et la publication des données de référence

Art. 7

Dispositions visant à garantir l'échange efficace et la publication des données de référence

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 7 Dispositions visant à garantir l'échange efficace et la publication des données de référence 1.   Les autorités compétentes transmettent des données de référence complètes et exactes à l'AEMF chaque jour au plus tard à 23h59 (HEC), en utilisant le canal de communication électronique sécurisé mis en place à cet effet entre elles-mêmes et l'AEMF. 2.   Le jour suivant la réception des données de référence conformément au paragraphe 1, l'AEMF consolide les données reçues de chaque autorité compétente. 3.   L'AEMF met les données consolidées à la disposition de toutes les autorités compétentes avant 8h00 (HEC) le jour suivant leur réception, en utilisant les canaux de communication électroniques sécurisés visés au paragraphe 1. 4.   Les autorités compétentes utilisent les données consolidées se rapportant à un jour donné pour valider les déclarations de transactions concernant les transactions exécutées le même jour et déclarées conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014. 5.   Chaque autorité compétente utilise les données consolidées se rapportant à un jour donné pour échanger les déclarations de transactions présentées le même jour conformément à l'article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 600/2014. 6.   L'AEMF publie les données de référence sous une forme électronique, téléchargeable et lisible par machine.
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