Art. 13 · Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation

Art. 13

Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 13 Transparence post-négociation pour certains types de transactions exécutées en dehors d'une plate-forme de négociation [Article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] L'obligation visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 ne s'applique pas: a) aux transactions exclues en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (10), le cas échéant; b) aux transactions exécutées par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective d'instruments financiers, et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction; c) aux transactions give-up et give-in; d) aux transferts d'instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales, dans le contexte d'exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale;
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