Art. 18 · Référence aux autorités compétentes

Art. 18

Référence aux autorités compétentes

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 18 Référence aux autorités compétentes [Article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] Pour un instrument financier donné, l'autorité compétente chargée d'effectuer les calculs et d'assurer la publication des informations visées aux articles 4, 7, 11 et 17 est celle du marché le plus pertinent en termes de liquidité visée à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et précisée à l'article 16 du règlement délégué (UE) 2017/571.
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