Art. 2 · Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix

Art. 2

Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 2 Transactions ne contribuant pas au processus de découverte des prix [Article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014] Une transaction sur actions ne contribue pas au processus de découverte des prix dans chacun des cas suivants: a) lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par les volumes ou d'un cours moyen pondéré dans le temps; b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille; c) lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier, toutes les composantes de l'opération devant être exécutées en un seul lot; d) lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7), qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des actions et lorsque aucune entreprise d'investissement n'est partie à la transaction; e) lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in; f) lorsque sa finalité est de transférer les actions en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marge ou de garantie d'une contrepartie centrale (CCP) ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale; g) lorsqu'elle aboutit à la livraison des actions dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires; h) lorsqu'il s'agit d'une opération de financement sur titres; i) lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).
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