Art. 6 · Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur

Art. 6

Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 6 Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur [Article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 600/2014] Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l'instrument financier dans chacun des cas suivants: a) lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d'un critère de référence donné, y compris lorsqu'elle est exécutée sur la base d'un cours moyen pondéré par volume ou d'un cours moyen pondéré dans le temps; b) lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une opération de portefeuille; c) lorsqu'elle est subordonnée à l'achat, la vente, la création ou le rachat d'un contrat dérivé ou d'un autre instrument financier et que toutes les composantes de l'opération sont censées être exécutées en un seul lot; d) lorsqu'elle est exécutée par une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE, qui transfère d'un organisme de placement collectif à un autre la propriété effective des instruments financiers, aucune entreprise d'investissement n'étant partie à la transaction; e) lorsqu'il s'agit d'une transaction give-up ou d'une transaction give-in; f) lorsque sa finalité est de transférer des instruments financiers en tant que garantie dans le cadre d'opérations bilatérales ou dans le contexte des exigences de marges ou de garanties d'une contrepartie centrale ou dans le cadre du processus de gestion des défaillances activé par une contrepartie centrale; g) lorsqu'elle aboutit à la livraison des instruments financiers dans le cadre de l'exercice d'obligations convertibles, d'options, de warrants couverts ou d'autres dérivés similaires; h) lorsqu'il s'agit d'une opération de financement sur titres; i) lorsqu'elle est effectuée conformément aux règles ou procédures d'une plate-forme de négociation, d'une contrepartie centrale ou d'un dépositaire central de titres pour procéder à un rachat d'office dans le cadre d'un défaut de règlement de transactions conformément au règlement (UE) no 909/2014; j) lorsqu'elle est équivalente à l'une des transactions décrites aux points a) à i) en ce qu'elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante sur le marché de l'instrument financier négocié.
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