Art. 8 · Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres

Art. 8

Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres

En vigueur depuis le 14 juil. 2016
Article 8 Type et taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres [Article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation sont ceux qui: a) sont destinés à être publiés dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation et dépendent de conditions objectives prédéfinies dans le protocole du système; b) ne peuvent interagir avec d'autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d'ordres exploité par la plate-forme de négociation; c) une fois publiés dans le carnet d'ordres, interagissent avec les autres ordres conformément aux règles applicables à ce type d'ordre au moment de la publication. 2.   Les ordres placés dans un système de gestion des ordres d'une plate-forme de négociation en attendant leur publication et qui peuvent bénéficier d'une dérogation aux obligations de transparence pré-négociation ont l'une des tailles suivantes au point d'entrée et à la suite de toute modification: a) dans le cas d'un ordre iceberg, une taille supérieure ou égale à 10 000 EUR; b) pour tous les autres ordres, une taille supérieure ou égale à la quantité minimale négociable fixée à l'avance par les règles et protocoles définis par l'opérateur du système. 3.   Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié pour une partie de la quantité et un ordre non publié pour le reste de la quantité lorsque la quantité non publiée n'est susceptible d'être exécutée qu'après sa publication dans le livre d'ordres en tant que nouvel ordre publié.
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