Art. 2 · Réception CE par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112

Art. 2

Réception CE par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112

En vigueur depuis le 15 juil. 2016
Article 2 Réception CE par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 1.   Le constructeur soumet à l'autorité compétente en matière de réception, telle qu'elle est définie à l'article 3, point 29, de la directive 2007/46/CE, la demande de réception CE par type d'un véhicule en ce qui concerne son système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. 2.   La demande visée au paragraphe 1 est établie conformément au modèle présenté à l'annexe I, partie 1, du présent règlement. 3.   Lorsque les exigences techniques visées à l'article 5 du règlement délégué (UE) 2017/79 sont remplies, l'autorité compétente en matière de réception accorde la réception CE par type et délivre une fiche de réception CE par type, qui est numérotée selon le système défini à l'annexe VII de la directive 2007/46/CE. Un même État membre ne peut attribuer le même numéro à un autre type de véhicule. 4.   La fiche de réception CE par type est établie conformément au modèle présenté à l'annexe I, partie 2, du présent règlement. 5.   Le constructeur inclut, dans le manuel du propriétaire, des informations sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, selon le canevas figurant à l'annexe I, partie 3, du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:78:oj#art-2